Texte de référence :
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Il permet la scolarisation, dans les meilleures conditions, des élèves porteurs de pathologies chroniques, conformément à l'article D 351-9 du code de l'Education. Il est régi par la circulaire interministérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003 : «Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période».
Il est réalisé à la demande des parents et établi en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative. Il s'applique sur le temps scolaire et périscolaire en associant les parents, les personnels de soins, les services de l'éducation nationale et les personnels municipaux.
Le médecin de l'enfant transmet au médecin de l'éducation nationale les éléments médicaux et le protocole de soins en cas d'urgence. Le directeur d'école ou le chef d'établissement organise une réunion de l'équipe éducative afin de rédiger le PAI.
Celui-ci prévoit :
- Les interventions de personnels paramédicaux (kinésithérapeute, infirmier, ergothérapeute...) au sein de l'école ou de l'établissement.
- Le protocole d'urgence : aide à la prise de médicaments, gestes et démarches à accomplir...
- Le lieu précis où les médicaments sont conservés.
- La nécessité d'un régime alimentaire ou d'un panier repas.
- Les aménagements au sein du lieu d'enseignement : l'accessibilité à la classe (ascenseur, salle de classe en rez-de-chaussée...), les modifications de l'emploi du temps, les aménagements des évaluations, etc.
- La continuité des apprentissages pendant les périodes d'absences liées à la maladie (transmission des cours à l'élève, grâce aux divers moyens de communication, mise en place d'une assistance pédagogique à domicile, si nécessaire).
Il convient de souligner qu'en cas d'incident concernant l'enfant faisant l'objet du PAI, la responsabilité de l'enseignant ayant en charge l'enfant ne peut jamais, sur le plan civil, être recherchée conformément aux dispositions de l'article L 911-4 du code de l'éducation qui stipule que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouverait engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les élèves soit au détriment des élèves qui leur sont confiés.
Mise à jour : janvier 2021